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[QUOTE="xorguina, post: 74466, member: 12920"] SUITE Création d’une relation de dépendance L'autre n'a d'existence que dans la mesure où il reste dans la position de double qui lui est assignée. Il s'agit d'annihiler, de nier toute différence. L'agresseur établit cette relation d'influence pour son propre bénéfice et au détriment des intérêts de l'autre. « La relation à l'autre se place dans le registre de la dépendance, dépendance qui est attribuée à la victime, mais que projette le pervers [sur l’autre]. A chaque fois que le pervers narcissique exprime consciemment des besoins de dépendance, il s'arrange pour qu'on ne puisse pas le satisfaire : soit la demande dépasse les capacités de l'autre et le pervers en profite pour pointer son impuissance [celle de sa victime], soit la demande est faite à un moment où l'on ne peut y répondre. Il sollicite le rejet car cela le rassure de voir que la vie est pour lui exactement comme il avait toujours su qu'elle était » (Marie-France Hirigoyen, « Le Harcèlement Moral », page 115). Inhiber la pensée critique de la victime Lors de la phase d'emprise, la tactique du pervers narcissique est essentiellement d'inhiber la pensée critique de sa victime. Dans la phase suivante, il provoque en elle des sentiments, des actes, des réactions, par des mécanismes d'injonction ou d’induction. « Si l'autre a suffisamment de défenses perverses pour jouer le jeu de la surenchère, il se met en place une lutte perverse qui ne se terminera que par la reddition du moins pervers des deux. Le pervers essaie de pousser sa victime à agir contre lui (et à la faire agir d’une façon perverse) pour ensuite la dénoncer comme « mauvaise ». Ce qui importe, c'est que la victime paraisse responsable de ce qui lui arrive ». (Marie-France Hirigoyen, « Le Harcèlement Moral », page 122). Le plus dur pour la victime est de ne pas rentrer dans le jeu, en particulier le jeux des conflits artificiels, provoqués par le pervers. Tactique du harcèlement moral pervers Isoler quelqu'un, refuser toute communication, ne pas lui transmettre de consignes, multiplier les brimades, ne pas lui donner de travail ou un travail humiliant, au contraire, lui donner trop de travail ou un travail largement au dessus de ses compétences etc... les cas de figure du harcèlement moral, du bizutage ou du mobbing, telles sont les tactiques du harcèlement moral, pouvant se décliner à l’infini. Selon la définition la plus courante « Le harcèlement moral est un ensemble de conduites et de pratiques qui se caractérisent par la systématisation, la durée et la répétition d'atteintes à la personne ou à la personnalité, par tous les moyens relatifs au travail, ses relations, son organisation, ses contenus, ses conditions, ses outils, en les détournant de leur finalité, infligeant ainsi, consciemment ou inconsciemment, une souffrance intense afin de nuire, d'éliminer, voire de détruire. Il peut s'exercer entre hiérarchiques et subordonnés, de façon descendante ou remontante, mais aussi entre collègues, de façon latérale ». Tactiques ultimes (sur le point d’être confondu) Si un emballement peut conduire le pervers narcissique à commettre des actes de violence, il évite soigneusement de se faire « emballer » par la police et la justice. Pour cela, il maîtrise l'art de « l'emballage » des faits dans le discours. Pour paraphraser Philinte, dans « Le Misanthrope » : « Toujours, en termes convaincants, ses dénégations sont dites ». Acculé, il peut se faire passer pour fou, irresponsable de ses actes, car on sait que les fous peuvent tout se permettre (article 122-1 du nouveau code pénal). Annexe : Articles de loi De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse Article 223-15-2 du Code pénal. (Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende... Loi contre le harcèlement moral sur le lieu de travail Définition du code du travail L 122-49. Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. (conformément à la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale). La cruauté mentale et physique · Il y a cruauté physique lorsque l’un des conjoints s’en prend à l’autre en lui assénant des coups ou en exerçant des sévices sur sa personne. · Il y a cruauté mentale lorsque l’un des conjoints, volontairement, cherche à blesser l’autre autrement que par des agressions physiques (injures, humiliation, mépris). La cruauté mentale provoque une souffrance morale entraînant parfois des conséquences physiques lorsque la victime est soumise à des violences verbales, dites psychologiques telles que les insultes, les menaces, les terreurs infligées, les humiliations... Pour la législation française les violences (sévices physiques, actes de barbarie…) sont prévues dans les articles 222-7 à 227-14 du Nouveau Code Pénal. La législation française définit les privations de soins ou négligences selon l’article 227-15 du NCP « le fait pour un ascendant légitime, naturel ou adoptif - ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de 15 ans - de priver celui-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de 7 ans d’emprisonnement (...) ». Article 44 du code de déontologie médicale (Sévices à autrui) Le signalement de maltraitance à enfant fait l'objet de la loi du 10 juillet 1989 (art. 40 du code de la famille et de l'aide sociale). Des dispositions identiques sont applicables pour permettre le signalement de maltraitance sur personnes âgées, majeurs protégés ou toute autre victime. Le médecin ne peut pas être arrêté par l'objection de violation du secret professionnel : l'article 226-14 du code pénal établit à ce sujet une dérogation au secret médical (art. 4 et annexe). On entend par maltraitance toute violence physique, tout abus sexuel, toute cruauté mentale, toute négligence lourde ayant des conséquences préjudiciables sur l'état de santé et, pour un enfant, sur son développement physique et psychique. Article 44 du code de déontologie médicale (Sévices à autrui) L'article 226-14 autorise la dénonciation des violences mais d'aucune manière celle de leur auteur présumé, que celui-ci en ait fait l'aveu au médecin ou ait été dénoncé par la victime. Le médecin n'est tenu que de signaler les sévices constatés ou dont il a acquis la conviction. Il doit observer la plus grande prudence lorsqu'il rapporte les dires de son patient. Dans les cas flagrants de maltraitance ou de fortes présomptions, le médecin doit soustraire d'urgence la victime aux sévices, de préférence en l'hospitalisant et en s'assurant que cette mesure a bien été réalisée. Dans les cas moins évidents, le médecin traitant doit faire appel à un spécialiste (pédiatre, gynécologue, psychiatre...) ou mieux l'adresser à une équipe hospitalière afin que dans tous les cas le diagnostic de maltraitance repose sur des éléments indiscutables étant donné les répercussions d'un tel diagnostic, et la nécessité d'un bilan global. Loi visant à renforcer le rôle de l’école dans la prévention des faits de mauvais traitements à enfants Loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 parue au JO n° 56 du 7 mars 2000, TITRE II BIS PRÉVENTION ET DÉTECTION DES FAITS DE MAUVAIS TRAITEMENTS À ENFANTS Art. L. 198-1. - Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 149 et du deuxième alinéa de l'article L. 191 ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. Art. L. 198-2. - Au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées. Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'État, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance. Art. L. 198-3. - Un décret fixe les conditions d'application du présent titre. Loi du 10/07/1989 sur l'Articulation entre Protection Sociale et Protection Judiciaire Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitement ou qu'il est présumé l'être et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'Aide Sociale à l'enfance, le Président du Conseil Général avise sans délai l'autorité judiciaire. [/QUOTE]
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